C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
43. Interprète. La partie qui requiert les services d’un interprète doit aviser le greffe sans délai.
En matière civile, la partie qui désire l’assistance d’un interprète doit elle-même en retenir les services et en assumer les frais, à l’exception des cas prévus aux articles 298 et 299 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1141-2021, a. 43.
En vig.: 2021-09-16
43. Interprète. La partie qui requiert les services d’un interprète doit aviser le greffe sans délai.
En matière civile, la partie qui désire l’assistance d’un interprète doit elle-même en retenir les services et en assumer les frais, à l’exception des cas prévus aux articles 298 et 299 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1141-2021, a. 43.